J.O. 221 du 24 septembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 16285
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-907 du 22 septembre 2003 modifiant les dispositions du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
NOR : ECOC0200147D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 2002/67 /CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine et des denrées alimentaires contenant de la caféine ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 et le chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa partie Réglementaire ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 112-9-1 du code de la consommation est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 7° devient le 8° ;
II. - Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La mention "teneur élevée en caféine, pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café ou "thé. »Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004.
Toutefois, les denrées étiquetées avant cette date conformément aux dispositions du code de la consommation alors en vigueur peuvent continuer à être commercialisées au-delà du 1er juillet 2004 jusqu'à épuisement des stocks.Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil